465. L’inspecteur général peut, lorsqu’il l’estime opportun, donner des instructions écrites à une caisse qui n’est pas membre d’une fédération concernant la suffisance et la nature de ses liquidités.
L’inspecteur général doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la caisse de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.